Étudier et vivre au cégep
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    L’aventure des métiers d’art à Québec
    Entrevue avecM. Jean-Louis Bouchard, directeur exécutif, du Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA) du Cégep LimoilouAvec l’arrivée des fêtes de Noël, les salons...

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    L’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec est une association regroupant 42 collèges etsix centres d’études collégiales offrant le...

    Conditions générales et particulières

    Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), article 2.

    2. Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du DES qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au
    programme établies par le ministre.

    Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire du DES n’a pas accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes pour l’apprentissage des matières suivantes :

    1. langue d’enseignement de la 5e secondaire;
    2. langue seconde de la 5e secondaire;
    3. mathématique de la 4e secondaire;
    4. sciences physiques de la 4e secondaire;
    5. histoire de la 4e secondaire.

    2.1 Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du DEP qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes pour l’apprentissage des matières suivantes :

    1. langue d’enseignement de la 5e secondaire;
    2. langue seconde de la 5e secondaire;
    3. mathématique de la 4e secondaire;

    Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales
    désigné par le ministre, le titulaire du à DEP qui satisfait aux conditions établies par le
    ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d’études, en fonction de la
    formation professionnelle acquise à l’ordre d’enseignement secondaire, de manière à
    assurer la continuité de la formation.

    2.2 Malgré les articles 2 et 2.1, un collège peut admettre à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.